P-42, r. 10.1 - Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens

Texte complet
43. (Abrogé implicitement).
D. 1021-2013, a. 11; N.I. 2016-04-01.
43. Lorsqu’un animal est euthanasié, son propriétaire ou son gardien doit s’assurer que les circonstances entourant l’euthanasie ainsi que la méthode employée ne sont pas cruelles et qu’elles minimisent la douleur et l’anxiété chez l’animal. La méthode d’euthanasie doit produire une perte de conscience rapide et irréversible, suivie d’une mort prompte.
Le propriétaire ou le gardien doit également s’assurer que l’absence de signes vitaux est constatée immédiatement après l’euthanasie de l’animal.
D. 1188-2011, a. 43; D. 1021-2013, a. 11.
43. Lorsqu’un animal est euthanasié, son propriétaire ou son gardien doit s’assurer que les circonstances entourant l’euthanasie ainsi que la méthode employée ne sont pas cruelles et qu’elles occasionnent un minimum d’anxiété et de douleur chez l’animal. La méthode d’euthanasie doit produire une perte de conscience rapide et irréversible, suivie d’une mort prompte.
Le propriétaire ou le gardien doit également s’assurer que l’absence de signes vitaux est constatée immédiatement après l’euthanasie de l’animal.
D. 1188-2011, a. 43.